Association des Capitaines de Pêche Français

Accueil Contactez-nous Sommaire

 

Questions juridiques

 

DES QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE.  

1 - Situation juridique des Capitaines de navire 

2 - Propriété intellectuelle des plans de pêche

3 - Licenciement

 

1 - Situation juridique des Capitaines de navire 

Selon les nouvelles dispositions de la loi d'Orientation des Pêches et Cultures Marines, la situation des capitaines de navire au regard de la législation sur les conditions de leur licenciement évolue clairement vers le droit commun tel que défini dans le Code du Travail et sépare clairement l'application des dispositions du mandat confié au capitaine de la procédure de licenciement. La modification de l'article 109 refait du capitaine un marin comme les autres. En le plaçant dans le régime commun, on lui permet de bénéficier des garanties et de droits qu'il n'avait pas avant en matière de licenciement. Ainsi le capitaine licencié aura droit aux indemnités de préavis et aux délais congés. "

Haut de page

 

2 - Propriété intellectuelle des plans de pêche

Au cours d'une de nos précédentes réunions, nous avons débattu d'un sujet qui pose problème et ou déjà des collègues ont rencontré des difficultés avec leurs armateurs.

La controverse est la suivante : Le patron ou le capitaine d'un chalutier est il propriétaire des plans de pêche qu'il a élaboré avec l'aide du matériel du bord à savoir : G.P.S ( = Global Positioning System : Récepteur de navigation qui permet de connaître à tout moment la position précise du navire par l'intermédiaire de satellites placés sur orbites.) Ordinateur et logiciel de navigation appartenant à l'armateur.

Le Patron ou le capitaine sur un chalutier est le responsable d'une expédition nautique qui consiste avec les moyens du bord à ramener le maximum de poissons, de la meilleure qualité possible dans les plus brefs délais.

Donc pour être bien clair, le travail du capitaine ne consiste pas uniquement à prospecter et à enregistrer de nouveaux lieux de pêche, mais cela peut lui arriver.

Pour simplifier le débat, nous ne parlerons pas des bons vieux plans Decca et des bandes des traceurs qui à leur époque n'ont (presque) jamais posé problème.

 Dans l'esprit de tout le monde (ou presque) le patron ou le capitaine était le propriétaire de ce matériel qu'il avait parfois mis des années à rédiger.

C'est avec l'arrivée de l'informatique embarquée que maintenant il y a problème. Au cours de la réunion où nous avons débattu du sujet, les capitaines présents reconnaissaient la propriété du patron ou du capitaine sur le travail effectué dès l'instant ou l'intéressé payait les disquettes sur lequel le travail était enregistré.

Le problème c'est que notre position ne fait pas l'unanimité chez certains armateurs et à ce sujet nous aimerions avoir l'avis de gens compétents en la matière.

Au sein de notre association nous pensons, que dans certains établissements étrangers au monde maritime, des problèmes similaires doivent exister.

 Il est difficile de comparer le métier d'un patron ou capitaine d'un chalutier avec un salarié travaillant dans une entreprise,  mais nous aimerions savoir comment cela se passe ailleurs et s'il existe une législation particulière sur le sujet qui nous intéresse.

L'association, conseille aux patrons et aux capitaines d'effectuer leurs travaux d'enregistrement des traînes de chalut sur disquettes, de les débarquer à l'escale et d'en avoir copie chez eux.

Tout dernièrement un de nos collègues, suite à son licenciement, s'est vu refusé l'accès à l'ordinateur de son ancien bateau où il avait tous ses travaux sur disque dur!

N'ayant pas de copies de ses enregistrements, ce capitaine se trouve dépouillé de son travail personnel effectué au cours de nombreuses années.

Il y a quelques années, un Capitaine de l’Armement Jégo-Quéré, a eu des sérieux ennuis au sujet de la propriété de ses plans de pêche, un autre a eu le même problème au Guilvinec, et un autre cas a été signalé à Boulogne / Mer.

Nous sommes à l'écoute d'avis autorisés, et à plus fortes raisons si cet avis n'est pas le nôtre.

 

Lettre d’information :

 A l’attention de Monsieur BEURIER Jean Pierre ; Directeur DEA « Droit de la mer » Nantes 24, Avenue de Rome 44300 NANTES.

Réponse de sa collègue

 

Gwenaêle Proutiere - Maulion

Maître de Conférences

Directrice adjointe du Centre de Droit Maritime

et Océanique de la Faculté de droit de Nantes

Chemin de la Censive du Tertre BP 81 307

44 313 Nantes cedex 3

tel: 02/40/14/15/34

Monsieur,

                                       C'est avec beaucoup de retard, et je m'en excuse que je réponds à votre demande de renseignements concernant les problèmes juridiques soulevés par les plans de pêche et l'identification de leur « propriétaire »

Une telle question relève du droit de la propriété industrielle. Le droit annexe des brevets ne semble pas apporter de réponse intéressante à cette question dans la mesure où il ne peut y avoir appropriation ou réservation de savoir - faire qu'en passant par la technique assez lourde du dépôt de brevet.

Il n'existe pas non plus de pistes de réflexion en jurisprudence. En revanche, une solution médiane semblerait être offerte par le droit du travail.

En effet, l'activité inventive des salariés est encadrée par la loi du 13 juillet 1978 modifiée par la loi du 26 novembre 1990.

Ces dispositions se retrouvent à l'article L 611‑7 du code de la propriété industrielle. Il est à noter que cet article peut être écarté par l'employeur et le salarié, si les parties parviennent à un accord plus favorable pour le salarié.

L'article L 611‑7 distingue les inventions de service ou encore invention de mission et les inventions hors mission. Les inventions de mission sont définies par la loi comme celles que le salarié réalise soit dans l'exécution d'un contrat de mission qui correspond à des fonctions effectives, soit dans l'exécution d'études et de missions qui lui sont explicitement confiées.

Dans ce cas, les inventions sont la propriété de l'employeur.

En revanche, les inventions hors mission sont étrangères à l'entreprise et en tant que telles appartiennent au salarié.

 Attention toutefois, certaines inventions hors mission peuvent être considérées comme attribuables lorsqu'elles entrent dans le domaine de l'activité de l'entreprise ou lorsqu'elles ont été réalisées par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou des moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par l'entreprise.

Dans ce cas, l'employeur peut obtenir la jouissance ou la propriété de tout ou partie des droits moyennant le versement au salarié d'un juste prix qui à défaut d'accord entre les parties sera fixée par une commission de conciliation et le Tribunal de grande instance.

Au regard de ces éléments, il est donc possible de formuler la proposition suivante: les plans de pêche réalisés au cours des marées expérimentales rentrent dans le cadre des inventions de mission et sont donc à ce titre la propriété de l'armateur.

En revanche, les plans de pêche réalisés au cours d'une campagne normale pourraient être assimilés à des inventions hors mission attribuables puisqu'entrant dans le domaine d'activité de l'entreprise et ayant de surcroît été réalisés par l'utilisation des techniques et des moyens spécifiques à l'entreprise.

Une telle interprétation permettrait au capitaine, en cas de conflit avec l'armateur, soit d'obtenir une indemnisation, soit de conserver la propriété de ses plans de pêche.

Espérant vous avoir été utile, et restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

G. Proutière - Maulion

 

L’Association des Capitaines de Pêche Français , remercie chaleureusement, Madame Proutière – Maulion pour son aimable collaboration sur ce délicat sujet.

Haut de page

 

A l’attention des Capitaines de Pêche travaillant dans des armements de la pêche Artisanale et autres ; les licenciements sont de plus en plus douteux, malheureusement à tous les niveaux, il m’a semblé bon de citer ces exemples ; Il y a matière à réflexions.

Le Secrétaire de l’A.C.P.F. Yves PINSON

Débarqué pour cause de dépôt de rôle

Un marin, sans cesse débarquée, qui se radie lui-même du rôle réarmé, peut-il « crier » au licenciement ? La Cour d'appel de Poitiers a tranché.

Il arrive fréquemment, de plus en plus ces temps-ci d'ailleurs, que le rôle du navire soit saisi par l'Enim ou le Crédit maritime, pour payer les dettes des Invalides ou de la « banque bleue. Dans le cas des dettes à l'Emin, c'est même à la Marine de retirer d'autorité le rôle.

Un acte grave qui signifie la fin de tout espoir de redressement mais que l'administration justifie en disant qu'elle évite ainsi au patron-pêcheur de continuer d'augmenter la note des taxes dues aux Invalides.

Certes, mais il y a parfois des matelots qui travaillent à bord du navire saisi. Que deviennent-ils ? L’audit de la pêche artisanale rendu publique le prouve que la question méritera d'être posée pour une centaine de bateaux artisans dans ce cas.

Jusqu'ici l'Emin, ne se préoccupait pas beaucoup de leur sort. Il arrive souvent que les matelots, pressentant la fin et les impayés fuient le  navire endetté. Perdus les services à valider, perdu aussi l'emploi et perdues d’avantage encore les indemnités de chômage. Certains, au contraire, ne se laissent pas faire.

Témoin cette affaire de Marennes qui met en jeu un ostréiculteur et un marin conchylicole du bassin. Embauché depuis 1971 auprès de ce dernier, le marin ne découvre pas immédiatement que son entreprise en difficultés ne déclare plus les mouvements à partir de 1992, et ce depuis quelque temps.

Lorsqu'il le découvre, son patron « minimise l'incident en mettant sur le compte de l'ordinateur » le problème du débarquement administratif.

Le marin continue de travailler puis son entreprise, mise en redressement judiciaire étant réautorisée à continuer d'exploiter, peut à nouveau le réinscrire légalement.

L’intéressé finit par se fâcher d'avoir été floué, et d'avoir travaillé sans le savoir pendant un an sans rôle, avec les risques encourus.

Il refuse de continuer à travailler pour son patron et va lui même se faire radier définitivement du rôle réarmé.

 Le patron crie à la démission, le marin au licenciement pour Faute du premier. Qui a raison ?

Les hauts magistrats de la Cour d'appel de Poitiers ont eu à y répondre « En se faisant radier de la liste d'équipage, le marin a voulu signifier que la poursuite du contrat de travail était Impossible du fait du comportement de l'employeur ».

La rupture du contrat, quoique à l'initiative du marin, est donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse! « Le non versement des cotisations à l'Emin, ajoute le jugement, génère une perte de revenus à la retraite et ce préjudice est bien lié à l'exécution du contrat ».

Aussi, il donne droit à une indemnité spécialisé qui permettra peut être au marin de racheter ses points de retraite, un jugement qui donne à réfléchir.

 

Article de H.E.Le Marin : Droit et Mer

 

Des accidentés licenciés !

Résultat de l'article 93 du Code maritime, un patron a le droit de licencier un membre de l'équipage accidenté,

 Banale affaire serait on tenté de dire, hélas, que celle jugée par le tribunal de Quimper.

Un marin du Guilvinec est déséquilibré par un coup de gîte et se blesse le genou droit sur le treuil. C'est un accident du travail maritime reconnu par le médecin des gens de mer.

 Coup dur pour le patron puisque cela signifie sur un chalutier armé à 4 marins dont l'armateur, une absence du matelot-mécanicien. et la nécessité de son remplacement.

C'est sûrement ce qui provoque une altercation entre le marin et son patron, conduisant à un licenciement verbal, même si le patron prétend que le marin est parti de son plein gré.

Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 93, il faut dire que l'autorisation de débarquer un marin accidenté en invoquant l'article 93 du Code maritime a fait le tour des quais et que les armateurs se sentent à l'abri. C'est vrai que l'arrêt de travail d'un matelot à la petite pêche, ça désorganise.

Le fait aussi que « à la pêche côtière, aucune procédure n'est à respecter en matière de licenciement comme le note l'avocat du patron, tombe aussi à pic, preuve que le Code maritime est lu (et appliqué!) par ceux que ça arrange.

Cependant, à lecture du Code du travail maritime, lecture et demi. Pour preuve la mésaventure du patron qui licencie verbalement son matelot (c'est légal), alors qu'il était victime d'un accident du travail maritime (c'est encore légal), sauf qu'il a oublié de le justifier pour ce motif!

 « Attendu que le tribunal déduira de l'ensemble de ces observations et compte tenu du caractère quasi- exclusivement oral des relations contractuelles entre l'employeur et son préposé (sic), que le patron a congédié son matelot, étant admis que le défendeur (le patron) n'a pas invoqué devant le tribunal les dispositions de l'article 93 du Code du travail maritime » (re-sic)!

Dès lors, cet oubli impardonnable lui vaut d'être sanctionné en versant 68 916 F au matelot.

Un vrai délire. S'il suffit d'invoquer une disposition choquante du Code du travail maritime pour éviter d'être condamné, on aura encore plus de situations choquantes à l'avenir mais faites dans la légalité formelle! Les juges ne doivent pas être à l'aise de rendre pareils jugements mais qu'y peuvent-ils ?

En tous les cas, ce genre d'affaire devrait être prise très au sérieux par la profession.

Le métier de marin est dur physiquement et la rémunération à la part ne rétribue pas toujours ce dernier comme il le mérite en ces temps de crise.

Dans ces conditions, pourquoi donc continuer à faire un métier qui vous rapporte des accidents du travail maritime et des payes négatives, quand ce n'est pas le sac à terre le plus légalement du monde.

Sans s'en rendre compte, on est en train de tuer l'avenir même de la pêche artisanale. Cet arrêt devrait interpeller chacun: y aura-t-il encore des jeunes pour faire demain ce métier à ces conditions'? Drôle de cécité collective...

Article de H.E.Le Marin : Droit et Mer.

Haut de page

 

Accueil ] Remonter ]

Dernière modification :2 Juin 2008